Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STAT чл. Annexe II art. 36
Titre VI : Assemblées générales
1. L'assemblée générale extraordinaire est réunie par le conseil d'administration soit à son initiative, soit sur la demande écrite d'un quart au moins des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
2. L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la société ou sa prorogation. Elle a seule la possibilité de décider une variation globale du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 12.
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- Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STAT чл. 12